Protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées aux Registre du Commerce et des Sociétés, Registre National des Entreprises et Registre des Bénéficiaires Effectifs.
Le décret n° 2025-840 du 22 août 2025, entré en vigueur le 25 août 2025 et « relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés » permet l'occultation des adresses personnelles de certaines personnes physiques mentionnées au RCS, RNE et RBE.
Sont concernés :
- les associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;
- les gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire, directeurs généraux uniques, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société ;
- les administrateurs président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance.
Ces personnes physiques peuvent, à tout moment, solliciter du greffier la confidentialité des informations relatives à leur domicile personnel ; le greffier traite la demande dans le délai de cinq jours francs ouvrables après sa réception.
En pratique, les adresses personnelles pourront ne plus figurer
- sur les Kbis ;
- au Registre national des entreprises ;
- au Registre des bénéficiaires effectifs.
Certaines personnes, autorités ou organismes conservent toutefois un accès aux informations relatives au domicile personnel des personnes physiques ainsi qu’aux actes et pièces comportant cette mention, dans le cadre de l’exercice de leurs missions.
Ces personnes sont notamment :
- Les autorités judiciaires ;
- La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L.561-23 du code monétaire et financier ;
- Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
- Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
- Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
- La direction générale des entreprises, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les directions interministérielles régionales et départementales en charge de l'économie, de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
- Les services centraux du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, la direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ainsi que l'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L.313-1 du code rural et de la pêche maritime, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L.621-1 du même code, l'office du développement agricole et rural de Corse mentionné à l'article L.112-11 du même code et l'office de développement agricole des départements d'outre-mer mentionné à l'article L.696-1 du même code ;
- Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer, la direction générale des territoires et de la mer ;
- La direction générale des finances publiques ;
- La mission interministérielle relative à la simplification et à la modernisation des formalités des entreprises et de publicité légale ;
- La direction interministérielle du numérique, pour ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions des articles L.114-8 à L.114-10-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- Le président de la Haute autorité de l'audit et son rapporteur général, toute personne participant directement à l'activité du Haut Conseil qu'ils désignent spécialement à cette fin, ainsi que les contrôleurs désignés en application de l'article R.821-69 et les enquêteurs habilités en application de l'article R.824-2 ;
- Les commissaires de justice, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires ;
- Les notaires ;
- Les administrateurs et mandataires judiciaires ;
- Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale ;
- Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
- L'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- L'Institut national de la propriété industrielle.
Ces informations peuvent également être délivrées :
- aux représentants légaux de la société et à ses associés ;
- aux créanciers des personnes physiques concernées, lorsque ces derniers établissent détenir sur elles des créances nées à l’occasion de l’exercice par ces personnes physiques de leur mandat social.
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